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Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse fhttp: //book s .google . coïrïl Hsfcn.iT e OPINION - * ■ r DE -' \m M LIVINGSTON, SUR LE DUEL . !/■' ET SUR LA MANIERE DE LE RÉPRIMER. ■j . » t %.' ■ 4. PARIS. CHEZ ACHILLE DÉSAUGES, LIBRAIRE, RUE JACOB, Jl' 5. 1829. k « . • • . V /^ ■' ^v:--*: atUn6; et quelles que soient les règles colIVèhïieS', il est dédàré- assassiiiât si le éoùj^ tnortel a été doiiri^ après que la partie a été désarmée ôd in'daj)a1)lê de Résistance par' tètat autre ^otif , ou eA la p^wli^ ipA îtt porté le cdtlh mortel s'est Vue dans la possibilillé' de Té donner' sàiik aucun rtsqiie pour^Ue-méme, pai* Ptffet d'tihfe cnaiiée oontehue d'avaiice ehtrelés côiribattahs.Ces deilxdeM niëres dispositions sont destinées à^eltre fin aune oon^ tume féroce qui a lieu quelquefois dans les duels, et Tony; parviendr^^ nousle pensons, enfa flétrissant par* la dénomination de trahison et d'iassassinat j aussi bien que parles peifl^^sérères prononcées contreceux qui s'enirendent^upàbles, etdahsîih cas pareil, on àeitrouvèra^ dans les préjuge •du jury, aucune dii^po-» sition qui Tempâche dUnfligerceipunitions.Quelque impératif que nous rendions le langiage de la loi, il perd sa force lorsqu'il coii^prôn4 dans la inémê dé-; fense, sous le même noift et sous la 'même peine, des actes différents païf leurs «motifs, leurs circo^stanoedi et leurs cfiets. Nous pouvons^ dans notre Code, don-^ MT le nom de meurtvé à la nierl; occasTonée par ui^ duel; mais le monde n'adoptera pasc^ètte dénbmi^ nation; et un combat sanctionné par la puissance ir« résistible de ropiniSori publique, et qui n'est mariipié par aucune circonstâiice de miéchapeeté particulière, ne sera jamais conaidiéré , poursuivi \ou puni ooilime un assassinat. Si vous voulez qu'il soit puni, il doit l'être «ous son propre hom,'ét d-uné jpèîne propor-^ tioiinéè, et cette^ peine ne doit pas être in&manté. Mettez ui^ due^sté loyal àur la méraé Ugne qu^uh XI toléÙT ôiitinmeortiier^ et. voufc af^ui^iB soD-impku' nUè.PuDi8's)ez46 d'nhedétention^teinporaiire, étroite^ mais sans infamie ; ôtek-lni tout- espoir d'aTancemént politique, et voyant qu'il ne peiit échapper à la cor^ diction de ion crîtne, ni aux conséquences qu^eUe entralhe^ il profittsra Tçlontiersde Foccasioa offerte par les lais de s'affranchir sans déshoimeup de Id ty^» ranfaxe4e la boutume; c'est en effet Un carscctèrè partiailier àQ délit dont hou$ pârldns en-ce^tM^ ment , que neuf fois sur dix, il estbommia, iTisc une extrén&e répughflncev'par les-pqrsoilnes qfutVy trouvent epgdg^Ées^ Que la sévérité^ de la peinè^sôit donc, béservéé péiir^ lé cas de trahison ou de férocité^ infligez une peiné ^donce pàuir l^s dluek ebndtiitS'avèe loj/'auté^ punisse! les inqukcs:qt)i lerx>ceasionen«j et vous assurerez Texéoiitioh de la iiôi^ tous foulrnifez uii tnotif honorable aui^ caractères le» plus fiers,ipoqr éviter d'encourir les désavanOagès^qpa'elle étaUdtVH vdus aurez fait plus qu'on 'n!sivaît'eAii faire ' encot^ pour abolir ce barbare; inégal et ib juste tnode.iâè viâer les quereller privées^ ! :. ; jio'.!» j* âMes magistrat», chargés! de- pbursuivre )léa!oo«ir jiftbles; avaieiitlOAjôar&moiïtré, j>o«rtivrfr lesdùel- listes il la justicev la iriéme exadÀtuâe> dont ib'> OÂt fait preuve lorsqu'il s'est ^g\ d'autresdëlit^^; quoique les abciisés pussent échapper àh 0^vèi44éd0S'pd[hes quQ prononcé la loi, par l'indulgence dès jui'éS', ^éW- p^n^ant lé tisqt(e,"'les désngrémens^ legl iriqniéttid^s et leé frai^ d^uh prodës détonrnemiem du diietbeslUf c«%f^ de piet^nMs*, partioulièf«emeiît ^Ues qm-pré^ tent assistan(;<^ ^eï^ qualité âe téffiohii éV 'flé sïeKiôiidë; •Méfier ilrfiemhlâ qu'il y ait un icôûsaotement taché et gébcral entre les * magistrats, le '^ministère public {iMof7uy:s for the staté) et les' grands jurés, pour wgaider de telles poursuites comme /une sorte, de idésbonneur, pour croire qu'elles forment une ex)â^ iton:au serment de leur charge ,, et que èes offenaes ne doivent pas être poursuivâesià moins que la partie l^sëe ne réclame de la manière la plus directe leur iwteryentioQ, et ne produise la preuve la plus cmu-» plète.d» délit. Y ^^.C(Mplme^t eiipliquer; autrement ces violations mar Jiile9tfit4> notoires et flagrantes de la loi, qui ont lieu ^»:souVënt;ei[i présence du magistrat ^:du grand yBerf^ :et « des -ojSiciers charges de pourauiYre^ sans quTbn iroave aucun. ^exchnple. de poursuite- dirigée contoe jalléa ? Pour remédier à cet inconvénient, leis*bontre.le duel dbmmè une partie essentielle du devoir qui leur est imposé de veiller .à ce que lesllîs produisent leur efl^t, et qu'ils sloUigenten outre à prévenir» par tous les moyens légaux ^ les duels dOtnt jjj^i auraient connaissance, et. à poursuivre tous Jks ,act0s contraires à cette partie du Gode* ; i. e;M;{:Qur prévenir plus sûrement encore^ ce délit, toute paonne élue ou nommée pouï* remplir un emploi jçiyil ou militaire, judiciaire ou administratif, ne pourra Texercer qu'après avoir ..déclaré, sQus la foi dii germent, quelle n'a commis, et ne. C0m:mettra| ajUr cun des délits désignés ik^ns ce chapitre. . . • i . i3 Jjft a'i^CHrafe pas éhiiëtâb^âsMU: ïsett Hiojrensr prë^ venti£t , cpHonj aeu i«dGrrir»:en'.paitie> dans quelqoes autres Étata> et qu'oiineleik apas regardes conuneon remède convenable Jdais je ci^aios^ qjie dans le cas oà ils ont manqué lei^r effet, ion ne iesiaitpasMsauims;à nh&^eineietfiranche épr^1rré; et' je tiens de la pten mièffe autôfité^ qoedu moins dans Fun des États^ ils ont «btenuiWk.résaltat presque cdmi^Iet , au point que les duels sont deyenuseixtrémemétatiraî^s^ dans 1^1) P^ys.>9ùje0 désordre avait Jaiit précédemment lès pregi^ 'les : plus alliriwnSi D^ans . . une ietftre que le g4r^ttd/ jiige {lObit^ jMti^i ) : de^ Étàts-Hniav : a :bien vpultfsin'^çrire) U dit 4l!t:Bl y a qu^lqAei'QppQsition daQ^ ^.fpi^ion6;irelaliveioenti aux duels J/Jje suis du noiabnei de f$ëUK qui pensent que la plus grande s»- gessQ* esVinéeâssaire pour lespcéyenir.La éourcé dé f^ette-eolitiime.est un; sentiment d'honneur ^ilfaiit, si iious tvoulonis^ 4^ détruire V consulter la pa^iohd'où elle «dérive. Il fmt mettre- ràmbitioB aux* prises avec le faux Jboiineur ; ramj3iiion seule peut le èombattre awc avantage Bans une- âme jeuiie et ardente: iLa pri<^ Vatiott des dnnts politiques cpie jeyous }n:opose, me parait une peine qui convient spécialement et ce délit. L- efficacité 9 comme dans beaucoup d'autres ; cas ^ dépend dé . la certitude qoe : l-dnl a ': que la . ioi iBer4 ^xéciyiée^ Si VOUS: comptiez :sbuiement adr idps.jfigér mens pablka(éo/2i^ic^to.f)iCette certitude Q»>xisterait pas;, fiaps lecAsméme où la* mort résu]tera.idn duel^ les poursuites n'auraient pas tPiÙ^^ilf^U^u-^ elle n'eh résull:^ pas>:biçn plus ^iijcore, si ; le duel n^a pas eu lieu» 'bMtei^'aSâitte sor2^1ap) Cette haute autorîtë, appuyée comme elle Test t^itjotirt uni un ;irgumënt it^réfragabU pour lés doetriittiSitei^é» dei^ôn tippiVïb^tîox^, m'A èbnflrddédknslèdeftëeiii dé oànsèrverdahsr je <]iodè que je tous Sôumelt, ^sé dl^ positions' que jp Viens; d'exposer. Lje même semiment de feux hctiinettr qui coudait à la yiolaâonldes loin et ikit bommettre cesdëlicsy ^^ i^^d ki punitif {ilus diffijcile^ Les ténoins se prévalent du principe qu'ifo ne peuvent âtre JCôntraiÀts à codstartét .uné-ifaho^e susceptible de Icss domprométtre bux^mâmes^^aùssl ne peht^n déterminer les seconds^ Iles. chirurgiens ni Içs autres {>ersonnes qui ontiYdloptteïrcImedt assise aûbiduelis^ de faire aucune déposition ^ ensortâi qu^ d0S>fatls cmnus de tout lepmdnde y pobl iés dans ïoui les jonrnatix^^ qu'il faiit oonnaltré et édlaikii^f ifrpdr dé<Â)iarg&r (les partieéi^dn crime atroce /d-issàslrifnatv qu'elles m pbutidHt pâ^ cottséqùeht^ql^siltiridf teuiv sêcretsyde telb^&it^ peuvent tarément étire p^éu^sés devanki «M. ootirde justice/; \. :'..:.;-. iic^ir-iuoq v:! '' P[$psé/: dédai4^^«^ei€«Ux qui i5 auraient servi de témoins dans un duel ou qui y au- raient assité en qualité de chirurgien j pourraient être forcés de porter témoignage contre les auteurs principaux du délit; et qu'une personne ainsi en- tendue ne pourrait être elle-même punie ' pour ce même délit. — Cette disposition, jointe à la pri- vation des droits civils et politiques infligée au té- moin , s'il est convaincu du délit, réduira presque les duellistes à Fimpossibilité de trouver des amis qui consentent à les assister, et la suspicion, déshonorante et dangereuse qui s'attache à celui qui survit, danâ un duel sans témoins , élèvera généralement un obs- tacle insurmontable contre ces cartels. La fréqiience de ce délit dans notre état, la grande quantité d'hommes recommandables qui ont perdu la vie pour ce faux point d'honneur, la détresse dans laquelle tant de famillesontétéplongées,et la férocité singulière qui a caractérisé cet usage, dans ces der- nières années, tout justifie l'attention de la législa- tion, et appelle son intervention spéciale; non sous le rapport de la sévérité des peines ; non pour établir des châtimens qui ne sont jamais appliqués, mais pour des remèdes préventifs, pour des lois douces, faites de manière que leur exécution soit assurée, et en faisant disparaître, en bien des cas, le prétexte de vengeance privée, que fournissait l'insuffisance de la justice publi«pie. ».v • t • ' « 1 ' ■' * ''*' ■• • ■ > \ t A . « .... 4 ^, - » i >• ■■ . i; , . . r . . , , . A ■ . . I »■ • ' ^ I • ' # ■ ^ ■ • . f ■ ^ • • : ' ; • » i 1 ' ■ *. • ^ .»,■■• • '■ f ■* "i '•• » • ' I ■ • t ' r r ;.•- • : -, i I • ■ • I ' ■;v if: . ::'■•■ > . I : t '* ' " ■ J ' " ^*.- •; .:;•' /» • ' M J i '\ • • • j !.: >*. • ; ^ . ■• » ■ • • ". : ifnrr? . I . ■ # • < I f I i\\ SYSTÈME DE LEGISLATION PÉNALE, DESTINÉ A L'ÉTAT DE LA LOUISIANE. LIVRE II. TITRE XIX. DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES ET LES INDIVIDUS. CHAPITRE \l,—Des Duels. Article P'. Si une personne fait des gestes ou tient des propos injurieux sur le compte ou en face d'un autre individu , ou Tassaille (make an assault) dans l'intention de provoquer de sa part un appel en duel, ou de le mettre dans ralternativc de se déshonorer, Fauteur du délit sera condamné à une amende de 5o à 3oo dollars, ou à un emprisonnement de cinq à trente jours. Art. II. Si le défendeur, poursuivi pour un des délits énoncés dan?^ l'article précédent, donne un désaveu^ une explication, ou une excuse que la cour juge suffisans pour satisfaire l'honneur du demandeur, i8 elle les fera enregistrer et publier avec son j ugement qui déclarera la satisfaction suffisante ; elle pourra , suivant qu elle le jugera convenable , acquitter le dé - fendeur, à la réserve des dépens. Art. III. Lorsqu'un jugement sera prononcé dans le cas du délit dont il est parlé dans l'article 1*' , il contiendra une clause par laquelle il sera annulé , excepté en ce qui concerne les dépens , si le défen- deur fait une excuse satisfaisante pour le demandeur. Art. IV. Aucun jugement rendu contre un indi- vidu convaincu d'un délit prévu par ledit article, ne sera un obstacle à ce qu'il y ait poursuite ou procès pour diffamation ou provocation pour la même cause, à moins que la satisfaction donnée par le défendeur n'ait été acceptée , ainsi qu'il a été dit dans le précé- dent article. Art. V. Dans le cas où le délit dont est question renfermerait une imputation contre l'honneur ou la réputation de la personne qui aurait porté plainte , et où l'enquête faite à l'occasion du procès viendrait à prouver que cette imputation est sans fondement , la cour en fera la déclaration dans la sentence , et la fera publier aux dépens du défendeur 5 et si l'une des parties le demande , la question de savoir si l'ac- cusation est bien ou mal fondée, sera décidée par le jury. Art. VI. Quiconque fera ou acceptera un appel en duel , sera condamné à un emprisonnement de deux à six mois , et sera suspendu de ses droits politiques pendant quatre ans. Art. VII. Quiconque se sera battu ei^ duel , s'il ne 19 fait à son adversaire aucune blessure, sera condamné à un emprisonnement de six mois à un an , et sus- pendu de ses droits politiques pendant six ans. S'il a blessé son adversaire, mais que la blessure n'ait oc- casioné ni la mort ni aucune infirmité incurable , remprisonnement sera d'un an à dix-huit mois , et la suspension des droits politiques de huit ans. Si celui qui s*est battu en duel cause à son adversaire une infirmité incurable , l'emprisonnement sera d'un an au moins , et la suspension des droits politiques et des droits civils de première. et troisième classes du- rera sept ans. Si la mort ou une blessure mortelle ré- sulte du combat, l'emprisonnement sera de deux à quatre ans, et le coupable sera privé pour toujours de l'exercice de. ses droits politiques et des droits ci- y\\s de première et troisième classes. Si la mort ou la blessure mortelle provient d'une trahison (^reacAe/j*), célu\ qui en est Tauteur sera déclaré coupable de meurtre par assassinat, et subira la peine infligée par ce Gode à tous ceux qui sont convaincus de ce crime. Art. VIII. Quiconque donnera le conseil à un autre de se battre en duel , tiendra sur son compte des propos injurieux, ou lui adressera en face des reproches pour n'avoir pas porté ou accepté un car- tel , ou ne s'être pas battu en duel , sera condamné à une amende de 5o à 5oo dollars, ou à un emprison- nement de trente jours à six mois. Akt. IX. Celui qui aura porté, soit par écrit soit verbalement , un défi dont il connaîtra l'intention , sera condamné à une amende de loo à i,ooo dollars , à remprisonnement de deux à six mois , et suspendu de ses droits politiques pendant trois ans. Art. X. Si un défi a dté donne et accepté dans cet état, et que les parties en sortent pour aller se battre , la peine , pour avoir donné ou accepté le défi , sera la même que si tout le délit avait été commis dans cet état. Art. XI. On commettra un délit dans le sens de Tart. I*' si les gestes ou les propos insultans s'adres- sent à l'individu qu'on a intention de provoquer, si on l'assaille lui-même , ou si les mêmes provocations s'adressent à une autre personne qui le touche d'as- sez près pour que l'intention exprimée dans ledit article soit bien prouvée. On entend, dans le même article, par déshonneur la perte de l'estime de ceux qui pensent que les of- fenses de cette nature doivent être vengées par un appel en duel. Art. XII. Les mots se battre en duel y dans ce chapitre, sont pris dans leur sens commun et gé- néral : ils veulent dire s'engager dans un combat volontaire , homme contre homme, avec des armes qui peuvent donner la mort. Art. XIII. Un défi est une proposition de se battre en duel , soit verbale, soit écrite ou par message , en quelque langue qu'elle soit conçue, et pourvu qu'il résulte des circonstances qui se rattachent à la pro- position, qu'elle ait été évidemment entendue en ce sens par la partie qui provoque , ou par celle qui accepte , quelle que soit la personne accusée. Art. XIV. L'acceptation d'un défi est le consente- Il w< ■ ■ i>i^iMW|ppwPWwwiiWP^^"^'^rT'**'!PP|"W^iP"^i^—ii^iP 21 ment donné à la proposition de se battre en duel , soit en des termes formels ou autres , soit écrit ou oral, pourvu que ce consentement résulte clairement des circonstances qui l'ont accompagné. Art. XV. La trahison est la mort occasionée parla violation des règles du combat, ou par tout autre avantage qui , sans être expressément contraire à ces règles , n'aurait pas cependant été supposé être entré dans l'intention des combattans. Art. XVI. Il y a assassinat si la blessure mortelle a été faite avec intention à l'une des parties, après qu'elle est devenue incapable de résistance, ou qu'elle a été désarmée , ou par toute autre circons- tance venue à la connaissance de l'auteur de la bles- sure; que cette circonstance ait été prévue ou non par une règle du combat. Art. XVII. Il y a assassinat et non pas duel si la mort a été donnée , ou là blessure.mortellé faite par une partie qui a obtenu la possibilité de l'infliger, sans risque pour elle-même , par l'effet d'une chance convenue d'avance. La mort, causée par une per- sonne qui a obtenu un pistolet chargé, par une chance convenlie , lorsque celui dont son adversaire s'est servi ne l'était pas, est un exemple de ce que l'on entend par cette disposition. Art. XVIII. Pour arriver avec plus d'efficacité à l'exécution des dispositions de ce chapitre, Tai^on^ gênerai et les attomeys des districts de cet état, et tous les officiers de justice , lorsqu'ils seront admis à prêter le serment de leur emploi et tous ceux qui se- ront en exercice , au moment de la promulgation de â2 ce Code^ ou dans les quinze jours qui la suivront, et tous les grands jurés quand ils prêteront leur serment, signeront une déclaration conçue dans les termes suivans : — « Je déclare que je considère comme une obligation que mon devoir m'impose , de traduire en justice tous ceux qui contreviendraient aux lois , sans en excepter les duellistes ] et je promets sur mon honneur que , dans toute l'étendue du territoire où j'exerce mes fonctions ; je préviendrai, par tous les moyens légaux , les duels que j'aurai lieu de suppo- ser être projetés, et queje poursuivrai tous ceux qui, à ma connaissance , contreviendraient aux disposi- tions contenues dans le chapitre du second livre du Code pénal de cet état, intitulé des Duels. » Les mots je poursuwrai j dans ladite déclaration, seront changés, lorsqu'il s'agira des grands jurés, en ceux je déclarerai coupables ( indict) ; et lorsqu'il s'agira des officiers de justice, en ceux je porterai plainte contre. AïiT. XIX. Tous les officiers civils ou militaires , judiciaires ou adminstratifs actuellement en fonc- tions, dans les trente jours qui suivront la promul- gation de ce Gode, s'ils sont alors en fonctions, ou tpus ceux qui seront nommés ou élus après, au mo- ment où ils prêteront le serment de leurs charges et avant qu'ils entrent en fonctions , se présenteront devant un magistrat', et signeront, sous la foi du serment , la déclaration suivante : — « Je jure solen- nellement que je ne me suis pas battu en duel , que je n'ai pas donné ou accepté de défi pour me battre en duel depuis la promulgation du Code pénal de 23 l'état de la Louisiane , et qu'à l'avenir je me consi- dérerai comme engagé par les liens de l'honneur, aussi bien que par la sanotion de ce serment et de,s lois, à ne commettre aucun délit contre les disposi- tions contenues dans le chapitre du second livre du- dit Code pénal , intitulé des Duels. » Toute personne élue ou choisie pour occuper une pla ce, qui refusera ou négligera de prêter le serment et de souscrire la déclaration dont il vient d'être question , dans le délai indiqué , et de l'adresser au bureau du secrélaire-d'état, comme il va être dit dans Tarticle suivant , sera considérée comme ayant résigné ou refusé d'accepter l'emploi pour lequel elle avait été élue. Art. XX. Quant à tous les employés nommés ou •élus , ils devront prêter ledit serment et souscrire la- dite déclaration , devant le magistrat chargé de les recevoir-, lesquels seront déposés, enregistrés et transmis conformément à la loi relative aux sermens des emplois. Pour ce qui concerne les employés en exer- cice au moment de la promulgation de ce Code, le serment sera prêté devant tout magistrat , et déposé, enregistré et transmis conformément à la loi relative aux sermens des emplois. i 3 2044 051 725 497 3 2044 051 725 497